Article 3 du Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

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Version16/06/2011
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Version24/02/2012
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Version23/10/2020

Entrée en vigueur le 23 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1279 du 20 octobre 2020 - art. 1

I. ― Pour les recrutements dans les corps régis par le présent décret, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves. Toutefois, le concours interne organisé dans la branche “assistance de régulation médicale” du corps des assistants médico-administratifs est constitué d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury.

En complément des conditions figurant aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les candidats aux concours externe et interne organisés dans la branche “assistance de régulation médicale” du corps des assistants médico-administratifs doivent être titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale délivré par un centre de formation agréé par le ministre chargé de la santé.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les agents du premier grade des corps régis par le présent décret peuvent être recrutés au choix :

1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire ;

2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de sept années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.

Pour les recrutements dans la branche “assistance de régulation médicale”, les agents justifient de la détention du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné au I.

La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des 1° et 2° précédents est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

III. ― Peuvent être recrutés dans le deuxième grade des corps régis par le présent décret, en application du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de onze années de services publics et, pour la branche “assistance de régulation médicale”, titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné au I.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2016, n° 1204379
Rejet

[…] 7. Considérant, en quatrième lieu, que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ni de celles de l'article 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011, lesquelles sont relatives à la promotion d'agents de corps appartenant à la catégorie C dans les corps de la catégorie B ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 21BX03940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il fait fonction d'assistant médico-administratif depuis 2012 et justifiait en 2017 de neuf années de service public ; il pouvait ainsi bénéficier d'une promotion interne en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des articles 1er et 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et de l'article 4 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière, […]

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