Article 8 du Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

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Version16/06/2011
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Version22/05/2016

Entrée en vigueur le 22 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-637 du 19 mai 2016 - art. 2

I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.


II. ― Les conditions d'accès aux deuxième et troisième grades des corps régis par le présent décret sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 septembre 2013, n° 1201267
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n°2011-660 du 14 juin 2011 : « (…) II .- Les conditions d'accès aux deuxième et troisième grades des corps régis par le présent décret sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. […]

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  • Avancement·
  • Santé mentale·
  • Etablissement public·
  • Tableau·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Décret·
  • Commission·
  • Classes·
  • Échelon·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 15 mars 2024, n° 2200696
Annulation

[…] selon le cas, des modalités prévues au 1° ou au 2° de l'article L. 522-34, ou participer au concours mentionné au 3° du même article, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers. () ». Aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. – La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé. […]

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