Article 9 du Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

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Version16/06/2011

Entrée en vigueur le 16 juin 2011

I. ― Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d'administration dans les établissements et services où ils sont affectés.
Ils peuvent également se voir confier l'animation d'une équipe ou la coordination d'une ou plusieurs unités administratives.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― Les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure et les adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les fonctions d'assistant administratif de chef de pôle.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 3 novembre 2022, n° 1904320
Annulation

[…] Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur: « Le grade est distinct de l'emploi. […] Aux termes de l'article 4 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée alors en vigueur : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont régis par un même statut particulier () ». […] Aux termes de l'article 9 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : » I. […]

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA02506, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, […] Aux termes de l'article 9 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : » I. – Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d'administration dans les établissements et services où ils sont affectés. / Ils peuvent également se voir confier l'animation d'une équipe ou la coordination d'une ou plusieurs unités administratives ".

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