Article 2 du Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

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Version16/06/2011
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 1

Chaque corps comprend trois grades :
1° Le premier grade comporte treize échelons ;
2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;
3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 26 mai 2023, n° 2102227
Annulation

[…] Aux termes du III de l'article 25 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 dans sa version applicable à l'espèce : « Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret : / () 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6ème échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. () ». […]

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