Décret n°2011-661 du 14 juin 2011
Article 4 du Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 1
I. ― Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes :
1° Par voie de concours externe :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction, dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente :
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, avoir lieu par voie d'examen professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. ― Les recrutements dans le premier grade peuvent également donner lieu à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du corps concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Commentaires • 3
Décisions • 3
[…] 7. Considérant, en quatrième lieu, que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ni de celles de l'article 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011, lesquelles sont relatives à la promotion d'agents de corps appartenant à la catégorie C dans les corps de la catégorie B ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 : « En vue de favoriser la promotion interne, […] en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « I. – Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes (…) 3° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente : Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 21BX03940, Inédit au recueil Lebon
[…] — il fait fonction d'assistant médico-administratif depuis 2012 et justifiait en 2017 de neuf années de service public ; il pouvait ainsi bénéficier d'une promotion interne en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des articles 1er et 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et de l'article 4 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière, […]
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