Article 15 du Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

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Version16/06/2011
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Version22/05/2016

Entrée en vigueur le 22 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-637 du 19 mai 2016 - art. 1

Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2016

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