Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juin 2011
Dernière modification : 18 juin 2011

Commentaires24


blog.landot-avocats.net · 12 mai 2023

Cette décision fait application de l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2023 portant application pour les services du Premier ministre de l'article 9 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. Elle prévoit que les dossiers individuels des agents gérés et rémunérés par la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre sont dématérialisés à compter du 6 mars 2023.

 

blog.landot-avocats.net · 16 avril 2023

152 – Arrêté du 4 avril 2023 portant application pour les services du Premier ministre de l'article 9 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique

 

blog.landot-avocats.net · 12 mars 2023

[…] 83 – Arrêté du 22 février 2023 portant application pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères de l'article 9 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents […]

 

Décisions63


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 février 2024, n° 2302815

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : » L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, […] Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. /A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ".

 

2Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1307708

Rejet — 

[…] — le décret n°90-680 du 1 août 1990 ; — le décret n°2007-632 du 27 avril 2007 ; — le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ; — l'arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissants sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles ; — l'arrêté du 28 novembre 2012 fixant le calendrier scolaire de l'année 2013-2014 ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 7 novembre 2022, n° 2100177

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du patrimoine, notamment le titre Ier de son livre II ;
Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 18, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 100 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9 et 11 ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1er-1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 31 août 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 septembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 octobre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et liberté en date du 16 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DOSSIER INDIVIDUEL DE L'AGENT PUBLIC
Article 1

Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle.
Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

CHAPITRE II : PRINCIPES DE GESTION DU DOSSIER INDIVIDUEL SUR SUPPORT ELECTRONIQUE
Article 2

Le dossier individuel peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support électronique, soit à partir de documents établis sur support papier et numérisés, soit à partir de documents produits directement sous forme électronique.
Chaque document est classé par référence à une nomenclature cadre établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
En cas de coexistence des supports électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur l'un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l'administration.

Article 3

Lorsque l'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier crée une copie sur support électronique d'un acte original établi sur support papier, elle utilise un système de numérisation dans des conditions et sous des formes garantissant sa reproduction à l'identique et la conservation pérenne du document ainsi créé. La copie conforme ainsi établie se substitue au document original sur support papier qui est détruit dans un délai fixé par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article 9.