Article 13 du Décret n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire

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Version30/06/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D114-13 (V), Article D. 114-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 30 juin 2011

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée à l'article 8 du présent décret ;
2° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2011

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