Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 2011
Dernière modification : 1 janvier 2023

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alyoda.eu · 24 mars 2020

L'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 prévoit que : « (...) la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. […] Enfin, l'article 3 du décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 relatif au corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers prévoit que « Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants : 1° Bâtiment, génie civil ; 2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ; 3° Hygiène et sécurité ; 4° Logistique

 

Décisions43


1Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2013, n° 1003998

Désistement — 

[…] Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Vu le décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ; Vu l'arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative, et notamment les dispositions combinées de ses articles R. 222-1 et R. 222-16 ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2013, n° 1003994

Désistement — 

[…] Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Vu le décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ; Vu l'arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative, et notamment les dispositions combinées de ses articles R. 222-1 et R. 222-16 ;

 

3CAA de LYON, 3ème chambre, 6 février 2020, 17LY04083, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] * la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; * le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; * le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ; * le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.

Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens et des techniciens supérieurs hospitaliers comprend les trois grades suivants :
1° Technicien hospitalier ;
2° Technicien supérieur hospitalier de 2e classe ;
3° Technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Article 3

I. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants :
1° Bâtiment, génie civil ;
2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ;
3° Hygiène et sécurité ;
4° Logistique et activités hôtelières ;
5° Reprographie, dessin, documentation.
II. ― Les techniciens hospitaliers peuvent se voir confier l'animation d'une équipe ainsi que la coordination d'un ou plusieurs ateliers ou unités de production impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières.
Ils peuvent également participer à la formation des personnels ouvriers.
III. ― Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe accomplissent leurs missions ou travaux dans les spécialités regroupées dans les domaines mentionnés au I et dans celles correspondant aux domaines suivants :
1° Techniques biomédicales ;
2° Techniques d'organisation ;
3° Télécommunications, systèmes d'information et traitement de l'information médicale.
Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie.
Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d'un service ou partie de service.
Ils peuvent également être chargés d'études.
IV. ― La liste des spécialités correspondant, pour chaque domaine mentionné aux I et III du présent article, aux missions ou travaux accomplis par les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
V. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.