Article 7 du Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version30/06/2011
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Version23/12/2013
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Version01/09/2015
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 - art. 25

I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés diététiciens stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

II. - Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.

III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

IV. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 26 janvier 2022

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