Article 9 du Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2011
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Version22/05/2016
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 - art. 24

I. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.

II. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical classés au 2e échelon du premier grade bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

III. ― Le fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II que si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

IV. ― Les règles définies au III sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, le fonctionnaire a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 26 janvier 2022

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