Article 11 du Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 3

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 26 janvier 2022

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