Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2011 |
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Dernière modification : | 17 novembre 2019 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 31 mai 2011, Décrète :
Pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, on entend par :
"Résidus de traitement" : les résidus non dangereux provenant de l'extraction des matières solides en sortie du four d'incinération.
"Installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes" : les installations de traitement thermique de déchets non dangereux relevant du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
Pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, on entend par :
" Résidus de traitement " : les résidus non dangereux provenant de l'extraction des matières solides en sortie du four d'incinération.
" Installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes " : les installations de traitement thermique de déchets non dangereux relevant du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
Les résidus de traitement sont caractérisés selon leur comportement à la lixiviation et selon leur teneur intrinsèque en éléments polluants, par lot mensuel.
Les paramètres à analyser sont :
― pour le comportement à la lixiviation : As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, fluorure, chlorure, sulfate ;
― pour la teneur intrinsèque en éléments polluants : carbone organique total, benzène, tolluène, éthylbenzène, xylènes, polychlorobiphényles, hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furannes.
Un lot mensuel de résidus de traitement est défini comme étant l'ensemble des résidus de traitement produits dans un même mois calendaire par une même installation de traitement de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes.
Sont considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'une valorisation au sens du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel, représentative du comportement à la lixiviation ou la teneur intrinsèque en éléments polluants, dépasse la valeur définie par arrêté des ministres en charge de l'environnement et des douanes.
[…] L'impossibilité technique de valoriser les résidus résulte des conditions édictées par le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes et l'arrêté du 25 juillet 2011 pris en application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code