Article 8 du Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R912-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Le président du comité prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le comité national en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom du comité national, après avis du bureau.
Il nomme aux emplois, après avis du bureau. Il peut être assisté d'un directeur général qu'il nomme après accord du bureau et auquel il peut déléguer sa signature pour le fonctionnement administratif et financier, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 10.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 10.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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