Article 15 du Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R912-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

I. ― Le conseil des comités régionaux ne peut excéder cinquante membres ainsi répartis :
a) Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
b) Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
c) Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
d) Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ;
e) Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.
Les représentants des catégories mentionnées aux a et b disposent d'un nombre égal de sièges.
II. - En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
III. - Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 avril 2012, n° 1200211
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'il a notamment inscrit dans la catégorie « chef d'entreprise d'élevage marin » un électeur ; que l'arrêté préfectoral du 6 décembre relatif à la procédure d'établissement a validé l'enregistrement d'une liste UMPG dans la catégorie en cause comprenant ce seul électeur ; que le préfet de la région Guadeloupe qui a compétence en vertu de l'article 15 II du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 pour fixer la composition du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et la répartition des sièges du conseil entre les catégories professionnelles a pu légalement procéder à la répartition contestée par M. […]

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Marin pêcheur·
  • Liste·
  • Élevage·
  • Chef d'entreprise·
  • Pêche maritime·
  • Vote·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Commission

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 mars 2012, n° 1200209
Rejet

[…] Il soutient que l'arrêté attaqué du 6 février 2012 contrevient aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 qui prévoient que les représentants des catégories « chefs d'entreprise de pêche et d'élevage marin » et « équipages et des salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin » ; qu'en effet, il apparaît que le nombre de sièges de titulaires et de suppléant sans le collège des équipages est de 9 contre 11 pour le collège des patrons ; qu'en outre, […]

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Pêcheur·
  • Artisan·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Marin·
  • Élus·
  • Équipage·
  • Pêche maritime

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 avril 2012, n° 1200210
Rejet

[…] il soutient que l'arrêté attaqué du 6 février 2012 contrevient aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 qui prévoient que les représentants des catégories « chefs d'entreprise de pêche et d'élevage marin » et « équipages et des salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin » doivent disposer d'un nombre égal de sièges ; qu'en effet, il apparaît que le nombre de sièges de titulaires et de suppléant dans le collège des équipages est de 9 contre 11 pour le collège des patrons ; qu'en outre, […]

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Pêcheur·
  • Élus·
  • Artisan·
  • Pêche maritime·
  • Comités·
  • Syndicat·
  • Marin·
  • Équipage·
  • Siège
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).