Décret n°2011-795 du 30 juin 2011
Article 1 du Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre publicAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-723 du 12 août 2013 - art. 8
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du IV de l'article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :
APPELLATION |
CLASSIFICATION |
Grenade GLI F4 |
Article 2 du
décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
portant application de la
loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
5° et 6° de la catégorie A2 |
Grenade OF F1 |
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Grenade instantanée |
|
Lanceurs de grenades de 56 mm |
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 |
Lanceurs de grenade de 40 mm |
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 |
Grenade à main de désencerclement |
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 6° de la catégorie A2 |
Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public. Dans son article trois, ce décret permet aux forces de police d'utiliser un fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique. […] Pris en application de l'article 431-3 du code pénal relatif aux attroupements, […]
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