Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariésAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juillet 2011
Dernière modification : 1 janvier 2021

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 mars 2021, n° 19/01596

Confirmation — 

[…] Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles; Vu le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 ; Vu les articles 114, 117, 367 et 378 et suivants du Code de Procédure civile ; Vu l'article L 213-6 du Code de l'Organisation judiciaire ;

 

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 mars 2021, n° 19/01598

Confirmation — 

[…] Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles; Vu le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 ; Vu les articles 114, 117, 367 et 378 et suivants du Code de Procédure civile ; Vu l'article L 213-6 du Code de l'Organisation judiciaire ;

 

3ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

— 

[…] Cette disposition est entrée en vigueur le 1 er août 2016. 92 Article 8 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-661 précité. 93 Article 3 ter de l'ordonnance n° 45-2592précitée, dans sa version issue du I de l'article 59 de la loi du 6 août 2015 : « Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus de deux huissiers de justice salariés. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 27 décembre 1923 modifiée relative à la suppléance des huissiers de justice blessés et à la création de clercs assermentés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 3 ter ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics ou ministériels ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les huissiers de justice salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'huissier de justice par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des huissiers de justice ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Article 2

L'huissier de justice salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut procéder seul aux actes, aux missions et aux activités prévus par les trois premiers alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Il peut également exercer les activités ou fonctions accessoires mentionnées au dernier alinéa du même article lorsque les dispositions prises en application de cet alinéa en autorisent l'exercice aux huissiers de justice salariés.
L'huissier de justice titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des huissiers associés ne peut instrumenter à l'égard d'un huissier salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 1er bis A de la même ordonnance.
L'huissier de justice salarié ne peut instrumenter à l'égard d'un autre huissier de justice exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 1er bis A de la même ordonnance.

Article 3

L'huissier de justice salarié a qualité pour viser les mentions faites sur l'original des actes par le clerc assermenté et pour contresigner les constats établis par le clerc habilité à procéder aux constats.