Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011
Article 11 du Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Pour autoriser un de ses délégués ou agents à procéder à des vérifications sur place, le Défenseur des droits adresse au procureur général près la cour d'appel du domicile de l'intéressé une demande d'habilitation comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile de la personne en cause. Le procureur général, après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, notifie au Défenseur des droits la décision d'habilitation, dont la durée ne peut excéder six ans. La décision refusant l'habilitation doit être motivée.
Pour l'habilitation des agents à constater les délits de discrimination par procès-verbal, la procédure décrite au premier alinéa s'effectue auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile de l'intéressé.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
L'habilitation peut être retirée en cas de manquement grave de l'agent ou du délégué à ses devoirs dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le procureur général ou le procureur de la République envisage le retrait de l'habilitation, il doit convoquer l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'audition par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les motifs pour lesquels il envisage ce retrait. L'agent peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés. Lors de l'audition, il peut être assisté par toute personne de son choix.
La décision du procureur général ou du procureur de la République est notifiée à l'intéressé et au Défenseur des droits par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
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[…] Sur les réquisitions de Madame la P-Q ; Vu la demande d'habilitation de monsieur le Défenseur des droits en date du 17 février 2012 ; Vu les articles 37 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et 11 du décret n° 2011-904 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Vu les décisions d'habilitation de monsieur le Procureur de la République en date du 5 mars 2012 habilitant Madame A B
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2. Tribunal de grande instance de Créteil, Succession, 4 février 2013, n° 13/00025
[…] Monsieur le Procureur de la République a exposé que vu l'article 37 de la loi organique N° 2011-333 du 29 mars 2011, vu le décret N° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le défenseur des droits, vu le titre IV relatif aux habilitations à procéder aux vérifications sur place et à constater les délits de discrimination et notamment l'article 11 relatif à l'habilitation, vu l'habilitation de Madame Le Procureur de la République en date du 04 février 2013
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