Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 2011
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code de justice administrative, Code de procédure pénale

Commentaires3


Village Justice · 20 septembre 2023

Par courrier du 21 février 2023, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits, celui-ci a enjoint la société Leroy Merlin de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision n° 2022-170 et lui transmettre les éléments sollicités.

 

www.editions-tissot.fr · 26 octobre 2011

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; – la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ; – le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Décisions40


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 3 mai 2017, n° 17/00111

— 

[…] LE TRIBUNAL, Sur les réquisitions de Madame AB-DER-HALDEN, Premier Vice Procureur, Vu l'article 37 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011 et le Titre IV du décret 2011-904 du 29 Juillet 2011 relatif à la procédure devant le Défenseur des Droits Vu la commission délivrée par le Défenseur des Droits, à : Madame Anne-laure, Marie-madeleine TOUZARD

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 11 février 2015, n° 15/00026

— 

[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame AB-DER-HALDEN, Premier Vice-Procureur, Vu l'article 37 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011; et le Titre IV du décret 2011-904 du 29 Juillet 2011 Vu la commission délivrée par LE DEFENSEUR DES DROITS , à : Madame X Y

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 19 décembre 2017, n° 17/00631

Infirmation partielle — 

[…] Vu l'article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 71-1 ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS ET EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
Article 1

Toute personne physique ou morale qui saisit le Défenseur des droits indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu'elle invoque au soutien de sa réclamation.
Toute association qui saisit le Défenseur des droits sur le fondement du 2° ou du 3° de l'article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée lui adresse une copie de ses statuts.
L'auteur d'une réclamation présentée au titre du 1° de l'article 4 de la loi organique susvisée produit tous éléments de nature à justifier des démarches qu'il a préalablement accomplies auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause.

Article 2

Lorsque le Défenseur des droits n'est pas saisi par la personne dont les droits et libertés sont en cause, ou qu'il se saisit d'office, il informe cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit, par tout moyen.
En l'absence d'accord explicite de la personne ainsi informée, le Défenseur des droits ne peut faire usage des moyens d'information ni des pouvoirs dont il dispose avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
La personne informée dans les conditions prévues au premier alinéa peut, à tout moment, s'opposer à l'intervention du Défenseur des droits. Celui-ci est alors tenu d'y mettre fin.
Le présent article ne s'applique pas aux cas prévus à la dernière phrase de l'article 8 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.

TITRE II : MISE EN DEMEURE
Article 3

I. - La mise en demeure prévue à l'article 21 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés compétent, conformément aux dispositions des articles 484 et suivants du code de procédure civile et aux dispositions de l'article R. 557-1 du code de justice administrative.

II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de justice administrative
Sct. Chapitre VII - . ― Le référé sur saisine du Défenseur des droits. , Art. R557-1