Décret n° 2011-926 du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 août 2011
Dernière modification : 4 août 2011
Code visé : Code des postes et des communications électroniques

Commentaires16


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 30 juin 2011, mais les modalités d'application ont fait l'objet d'un décret en conseil d'État. C'est ainsi qu'un décret d'application n° 2011-926 relatif à la gestion des noms de domaine de premier niveau de l'internet a été publié le 1er août 2011. Il a introduit de nouveaux articles dans le code des postes et des communications électroniques.

 

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 30 juin 2011, mais les modalités d'application ont fait l'objet d'un décret en conseil d'Etat. C'est ainsi qu'un décret d'application n° 2011-926 relatif à la gestion des noms de domaine de premier niveau de l'internet a été publié le 1er août 2011. Il a introduit de nouveaux articles dans le code des postes et des communications électroniques.

 

Eurojuris France · 27 mars 2013

La procédure Syreli (Système de résolution de litiges) mise en place par le décret n°2011-926 du 1er août 2011 est entrée en vigueur le 21 novembre 2011 et permet d'obtenir auprès de l'AFNIC (l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) une décision de suppression ou de transmission d'un nom de domaine en « .fr » et en « .re » dans un délai de deux mois à […] Focus sur le déroulement de cette procédure de règlement des litiges.Les idiosyncrasies de la procédure de résolution des litiges SyreliLa procédure Syreli (Système de résolution de litiges) mise en place par le décret n°2011-926 du 1er août 2011 est entrée en vigueur le 21 novembre 2011 et permet d'obtenir auprès de l'AFNIC (l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) une […]

 

Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 13 mars 2012, n° 10/09259

Infirmation — 

[…] * dire que l'article R.20-44-45 du code des postes et télécommunications électroniques a été abrogé le 4 août 2011, par l'article 1 du décret n°2011-926 et n'est donc plus codifié, […]

 

2Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1201762

Rejet — 

[…] et procédé donc tardivement au calcul de ses droits à pension de retraite ; en effet, depuis la loi n° 2010-1330 du 29 novembre 2010 entrée en vigueur le 1 er juillet 2011 et portant réforme des retraites, l'article 4 du décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 dispose que l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires dont les emplois sont classés en catégorie active et des ouvriers de l'Etat, est fixé, à titre transitoire, à 60 ans pour les fonctionnaires nés avant le 1 er juillet 1956 s'agissant des pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011 ; […]

 

3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 juin 2013, 327375

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 ; Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ; Vu le décret n° 2011-926 du 1 er août 2011 ; Vu la décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A…; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Publics concernés : bureaux et offices d'enregistrement des noms de domaine, personnes physiques et morales souhaitant disposer d'un nom de domaine.
Objet : gestion des domaines de l'internet.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Il précise les rôles respectifs de l'Etat, des offices d'enregistrement et des bureaux d'enregistrement dans l'attribution des noms de domaine ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement de ces offices et bureaux.
Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 45 à L. 45-8 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, notamment son article 19 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2


« Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci
« Art. R. 20-44-34.-La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-35, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.
« Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
« Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois.
« Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.
« Art. R. 20-44-35.-La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :
« ― les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;
« ― les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;
« ― les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;
« ― l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;
« ― l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;
« ― les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-37.
« Art. R. 20-44-36.-Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
« Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-35 dans un délai d'un mois.
« Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.
« Art. R. 20-44-37.-Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement.
« Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.
« Art. R. 20-44-38.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
« Art. R. 20-44-39.-Ne peuvent exercer l'activité de bureau d'enregistrement des noms de domaines correspondant à ceux gérés par l'office d'enregistrement, pendant toute la durée de la désignation mentionnée à l'article R. 20-44-34 :
« ― les personnes morales qui contrôlent ou qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'office d'enregistrement ;
« ― les personnes morales contrôlées par une personne morale exerçant un contrôle, au sens des mêmes dispositions, sur l'office d'enregistrement.
« Art. R. 20-44-40.-L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :
« ― maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;
« ― maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;
« ― a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;
« ― dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;
« ― dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
« ― offre des conditions d'accueil du public adéquates.
« Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.
« Art. R. 20-44-41.-La demande d'accréditation est adressée à l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40.
« Art. R. 20-44-42.-Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation.
« Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.
« L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
« Art. R. 20-44-43.-Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
« ― d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
« ― d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
« ― de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
« ― d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
« ― d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
« ― d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.
« Art. R. 20-44-44.-Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-43 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 2

Les personnes exerçant la fonction de bureaux d'enregistrement à la date de publication du présent décret font parvenir, au plus tard le 31 décembre 2011 à l'office dont ils relèvent, un dossier permettant d'établir qu'ils sont en mesure de respecter les règles énoncées aux articles L. 45 à L. 45-8 du code des postes et des communications électroniques à compter de cette date et qu'ils remplissent les critères d'accréditation fixés, pour leur application, aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40 du même code.
A défaut, l'office d'enregistrement met ces personnes en demeure de régulariser leur situation, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 3

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Eric Besson

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard