Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 août 2011
Dernière modification : 1 octobre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 avril 2011,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Il est créé dans chacune des interrégions définies en application de l'article R. 634-4 du code de l'éducation une commission d'interrégion qui se réunit en deux formations :
― une formation en vue de la répartition des postes d'internes ;
― une formation en vue de l'agrément des stages.

Article 2

La commission d'interrégion, compétente pour les formations qualifiantes du troisième cycle long d'odontologie et pour les formations communes au troisième cycle long d'odontologie et au troisième cycle de médecine, donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé désignée en qualité de pilote de l'interrégion par le ministre chargé de la santé :
1° Sur la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes de chaque spécialité au sein des lieux de stage agréés et, le cas échéant, auprès des praticiens agréés-maîtres de stage, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition ;
2° Sur l'agrément des lieux de stage ou praticiens-maîtres de stage pour la formation pratique dans chaque spécialité, en fonction des maquettes de formation et du nombre d'internes dans l'interrégion, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément.

Article 3

La commission d'interrégion est mise en place pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.