Décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 août 2011
Dernière modification : 19 août 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions21


1Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2012, n° 1201976

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu l'arrêté du 18 août 2011 fixant les modalités d'organisation du concours interne exceptionnel pour l'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ;

 

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juin 2020, 19VE03135, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; – le décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; – le décret n° 2011-962 du 16 août 2011 ; – l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; – le code de justice administrative ;

 

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16BX02637, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ; – le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; – le décret n° 2011-962 du 16 août 2011 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 14 mars 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 89-750 DU 18 OCTOBRE 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°89-750 du 18 octobre 1989
Art. 5
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre 1er : Recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, des recrutements dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé et à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les emplois d'ingénieurs d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours internes spéciaux ouverts aux agents relevant, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé, du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par les dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les nominations dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont prononcées.
Ces concours consistent en une sélection professionnelle de même nature que celle mentionnée au neuvième alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation de ces concours et fixe la composition des jurys.

Chapitre 2 : Classement
Article 3

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les agents régis par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés dont la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications est prononcée en application de l'article 2 du présent décret ou des articles 3 et 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé avant le 31 décembre 2012 sont classés conformément au tableau suivant :

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade
de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou troisième grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS
d'études et de fabrications

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

A partir de deux ans

9e échelon

Sans ancienneté

Avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

A partir de six mois

7e échelon

Ancienneté acquise

Avant six mois

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

.

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade
de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou deuxième grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS
d'études et de fabrications

13e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

A partir d'un an

6e échelon

Sans ancienneté

Avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

10e échelon

A partir de 6 mois

5e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

Avant 6 mois

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

A partir de 6 mois

5e échelon

Sans ancienneté

Avant 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

8e échelon

4e échelon

1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

A partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

Avant un an

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

A partir d'un an

2e échelon

Sans ancienneté

Avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

.

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou premier grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS

d'études et de fabrications

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de

deux ans

12e échelon

6e échelon

1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

8e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

A partir de six mois

2e échelon

Sans ancienneté

Avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de

six mois

3e échelon

1er échelon

1 ⁄ 4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II.-Lorsque l'application du tableau ci-dessus conduit à classer l'agent à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'il percevait avant sa nomination, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications d'un traitement au moins égal.
III.-S'ils y ont intérêt, les agents promus dans les grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe ou de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient respectivement cessé de détenir, jusqu'à la date de leur promotion dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ou le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.