Décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 août 2011 |
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Dernière modification : | 19 août 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 14 mars 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, des recrutements dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé et à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les emplois d'ingénieurs d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours internes spéciaux ouverts aux agents relevant, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé, du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par les dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les nominations dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont prononcées.
Ces concours consistent en une sélection professionnelle de même nature que celle mentionnée au neuvième alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation de ces concours et fixe la composition des jurys.
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les agents régis par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés dont la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications est prononcée en application de l'article 2 du présent décret ou des articles 3 et 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé avant le 31 décembre 2012 sont classés conformément au tableau suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS |
|
Échelons |
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|
11e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
|
|
A partir de deux ans |
9e échelon |
Sans ancienneté |
Avant deux ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
|
|
A partir de six mois |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
Avant six mois |
6e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
.
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS |
|
13e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
12e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
|
|
A partir d'un an |
6e échelon |
Sans ancienneté |
Avant un an |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |
10e échelon |
|
|
A partir de 6 mois |
5e échelon |
3/5 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois |
Avant 6 mois |
5e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
|
|
A partir de 6 mois |
5e échelon |
Sans ancienneté |
Avant 6 mois |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |
8e échelon |
4e échelon |
1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
|
|
A partir d'un an |
4e échelon |
Sans ancienneté |
Avant un an |
3e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
|
|
A partir d'un an |
2e échelon |
Sans ancienneté |
Avant un an |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
.
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS d'études et de fabrications |
|
13e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
12e échelon |
6e échelon |
1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
8e échelon |
4e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
|
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A partir de six mois |
2e échelon |
Sans ancienneté |
Avant six mois |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de six mois |
3e échelon |
1er échelon |
1 ⁄ 4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II.-Lorsque l'application du tableau ci-dessus conduit à classer l'agent à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'il percevait avant sa nomination, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications d'un traitement au moins égal.
III.-S'ils y ont intérêt, les agents promus dans les grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe ou de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient respectivement cessé de détenir, jusqu'à la date de leur promotion dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ou le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.