Article 5 du Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2011
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Version06/09/2013

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R227-7 (V), Article R. 227-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-723 du 12 août 2013 - art. 9

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article 2.
A la suite de cette formation initiale, pour le maniement des armes des catégories A ou B, des séances d'entraînement se déroulent périodiquement. La formation reçue est attestée par un carnet de tir classé au dossier de l'agent.
Une formation spécifique au maniement de certaines des armes des catégories A ou B, qui tient compte des risques particuliers liés à leur emploi, est dispensée aux personnels qui en ont l'usage. Cette formation préalable est sanctionnée par un certificat individuel classé au dossier de l'agent, qui habilite ce dernier à porter l'arme.
Pour la tenue des séances de formation au maniement des armes et au tir, les personnels sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées à l'article 2.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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