Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaireAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 août 2011
Dernière modification : 11 octobre 2021

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Dalloz · 30 juin 2022

www.weka.fr · 5 septembre 2011

Décisions5


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2013, 363822, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Nancy, 20 octobre 2015, n° 1401602

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n°2011-980 du 23 août 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Nancy, 20 octobre 2015, n° 1401949

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n°2011-980 du 23 août 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte



Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1, L. 2336-1 et L. 2338-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3214-1, R. 3214-5, R. 3214-8, R. 3214-14, R. 3214-21 à R. 3214-23 et R. 6112-26 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment ses articles 2 et 12 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie, notamment son article 28 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Article 1

L'administration pénitentiaire peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions en vue de leur remise aux personnels de direction et aux personnels de surveillance pour l'exercice de leurs fonctions.
Les conditions dans lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent faire usage de leurs armes sont définies aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du code de procédure pénale.

Chapitre Ier : Armement des personnels pénitentiaires pour l'exercice de leurs missions
Article 2

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants :

a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;

b) 1°, 2°, 5°, 6° et 16° de la catégorie A2 ;

c) 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;

d) 1° b, 6° et 8° de la catégorie C ;

e) a, b et c de la catégorie D.

Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3. Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d'emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d'informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l'usage de ces armes et l'évaluation des conditions de leur emploi.

Article 3

Les missions pour lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter des armes sont :

1° La garde et la sécurité des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ;

2° La garde et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement ou d'une extraction, lorsqu'ils sont réalisés par les personnels pénitentiaires dans les cas prévus par les dispositions réglementaires en vigueur ;

3° La garde et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement international ;

4° La garde et la sécurité des établissements pénitentiaires, sur le domaine affecté à ces établissements ou dans ses abords immédiats et des locaux de stockage des armes ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ;

5° La protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice ;

6° La garde et la sécurité des armes, des munitions, des substances explosives, des produits stupéfiants et de la monnaie fiduciaire lors de leur transport par l'administration pénitentiaire et durant les séances de formation des personnels pénitentiaires ;

7° Les missions de recherche de produits stupéfiants, de substances explosives, de monnaie fiduciaire, d'armes et de munitions réalisées par les personnels pénitentiaires des unités cynotechniques.