Article 2 du Décret n° 2011-1009 du 24 août 2011 pris en application du III de l'article L. 120-1 du code du service national relatif aux modalités de valorisation du service civique dans les formations post-baccalauréatAbrogé

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Version27/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D611-8 (M)

Entrée en vigueur le 27 août 2011

La valorisation peut prendre la forme d'une validation telle que définie ci-après.
Lorsque l'exercice des activités liées à l'engagement volontaire de service civique est de nature à permettre l'acquisition de connaissances, aptitudes et compétences relevant du cursus d'études suivi par l'étudiant, l'établissement peut dispenser celui-ci de certains enseignements ou stages relevant de son cursus, lui attribuer le bénéfice d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement ou des crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credits Transfer System, ECTS) correspondants selon un dispositif défini par le conseil d'administration de l'établissement et dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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