Décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2011
Dernière modification : 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 25 février 2016, n° 1511342

Rejet — 

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; — le décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

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Versions du texte



Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre de la fonction publique,


Vu le code de la défense ;


Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du conseil), notamment son article 2 ;


Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;


Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;


Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;


Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières de catégorie C ;


Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,


Décrète :


TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1

Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité.

Article 2

Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

1° Adjoint administratif, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons ;

2° Adjoint administratif principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;

3° Adjoint administratif principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.

Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs. Ils peuvent être également chargés des fonctions d'accueil et de secrétariat.