Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 septembre 2011
Dernière modification : 11 mai 2017
Codes visés : Code de commerce, Code de justice administrative et 6 autres

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www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

cidTexte=JORFTEXT000024602249&dateTexte=&categorieLien=id">Le décret vient de sortir, et entre les exceptions et les exemptions, on s'y perd. […]

 

www.maitre-eolas.fr · 17 mai 2018

cidTexte=JORFTEXT000024602249&dateTexte=&categorieLien=id">Le décret vient de sortir, et entre les exceptions et les exemptions, on s'y perd. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2014, n° 13/07737

Irrecevabilité — 

[…] Melle Y ne s'étant pas acquittée du paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne justifiant pas à la date de l'audience d'une décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son appel sera déclaré irrecevable en application des dispositions des articles 62 alinéa 1, et 62-5 alinéa 1 du code de procédure civile, issues du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011.

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 22 avril 2013, n° 12NT02556

Rejet — 

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, issu de l'article 15 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : « Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (…) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. » ;

 

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre d, 7 septembre 2017, n° 16/07990

Irrecevabilité — 

[…] Leur appel est par conséquent irrecevable en application des dispositions des articles 62 alinéa 1 et 62'5 alinéa 1 du code de procédure civile, issues du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, et applicables à toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : justiciables, auxiliaires de justice, juridictions judiciaires et administratives.
Objet : droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel ― contribution pour l'aide juridique ― modalités de mise en œuvre.
Entrée en vigueur : le décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 pour les dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique et à compter du 1er janvier 2012 pour celles relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.
Notice : la contribution pour l'aide juridique est une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d'exceptions prévues par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Le décret modifie le code de procédure civile et le code de justice administrative pour fixer les modalités de mise en œuvre de cette contribution. Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. Le décret apporte en outre plusieurs précisions sur ce champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant.
Par ailleurs, le décret prévoit des dispositions proches pour la mise en œuvre du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel. Ce fonds a été créé à la suite de la suppression de la profession d'avoué par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, des articles 19 et 34 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer, notamment son article 25 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1635 bis P et 1635 bis Q et son annexe II ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 26 et R. 40-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 351-1 à L. 351-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2141-6 et R. 2141-10 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 3252-8 ;
Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment ses articles 19 et 34 ;
Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 7 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux juridictions judiciaires
Article 1

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

L'article 62 est remplacé par une section ainsi rédigée :


« Section 3


« Dispositions relatives
à la contribution pour l'aide juridique


« Art. 62.-A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
« La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
« En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;
« 2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
« Art. 62-1.-En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
« 1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
« 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
« 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
« 4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
« 5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
« 6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
« 7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
« 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
« Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
« Art. 62-2.-Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :
« 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
« 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
« Art. 62-3.-La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
« Art. 62-4.-La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
« Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
« Art. 62-5.-L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
« A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
« En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. »

Article 3

L'article 680 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement. »