Décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 janvier 2012
Code visé : Code de commerce

Commentaires4


Village Justice · 29 mars 2016

Le coût des actes et formalités est fixé par décret, à partir d'un taux de base pondéré par le montant de la créance. La rémunération des huissiers de justice varie donc suivant la nature de leurs prestations.

 

Décision1


1ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

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[…] La loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 et le décret n°2011-1230 du 3 octobre 2011 prévoient une obligation de formation d'une durée de vingt heures sur l'année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. 3. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 743-15 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91, ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, pour son exécution, des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment son article 13-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 1er quater, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 3 bis ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : La formation professionnelle continue des huissiers de justice
Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°75-770 du 14 août 1975
Sct. Chapitre III bis : La formation professionnelle continue des huissiers de justice, Art. 21-1, Art. 21
Chapitre II : La formation professionnelle continue des notaires
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Sct. Section VIII : La formation professionnelle continue des notaires, Art. 43-8, Art. 43-9
Chapitre III : La formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 3 : De la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce, Art. R742-39, Art. R742-40