Article 24 du Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 3

Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, les attachés principaux ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade, ainsi que les directeurs de service ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade, déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité.


Les intéressés doivent justifier :


1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;


Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.


2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, durant les douze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.


Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.


La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Une liste de fonctions plus spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité peut, en outre, être fixée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité de rattachement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.


Les périodes de référence de dix ans et douze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.


Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité de rattachement avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, celle-ci est prononcée par ce ministre ou cette autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité qui a établi le tableau d'avancement.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 août 2016

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 17 février 2016

[…] cet article, […] ajoute la possibilité pour les statuts particuliers de certains corps de catégorie A (mentionnés à l'article 10) de « subordonner l'avancement de grade à l'exercice préalable d'autres fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières ». […] Son article 24 fixe les conditions pour accéder à ce GRAF en distinguant les attachés principaux ayant préalablement exercé des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité dans un emploi fonctionnel et ceux en ayant exercé au sein de leur corps. […] Ces derniers doivent justifier « de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, […]

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www.weka.fr · 8 juillet 2014

www.athon-perez-avocat.com

Arrêté du 5 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 27 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre de l'intérieur constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat

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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 23 septembre 2022, n° 2003297
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 9 mai 2023, n° 2000883
Rejet

[…] — le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; […] elle cite l'article 4 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui dispose : « Le grade d'attaché hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité ». […] les missions contentieuses sur lesquelles son activité a été recentrée doivent être regardées comme des fonctions d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité tel que prévu par les dispositions de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 précité relatif à la promotion au grade d'attaché hors classe. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 4 février 2016, n° 1403163
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

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