Article 3 du Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 sont les articles : Code des transports - art. D1431-5 (V), Code des transports - art. D1431-3 (V), Code des transports - art. D1431-4 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2011

I. ― L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 du code des transports porte sur la quantité de dioxyde de carbone émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.
II. ― La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche, qui sont liées à ces opérations.
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures.
III. ― La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie.
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2011
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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