Décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburantsAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 novembre 2011 |
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Dernière modification : | 11 novembre 2011 |
Directives transposées : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour le régime de soutien direct en faveur des agriculteurs, notamment son article 6, paragraphe 1, et son annexe II, partie A, et point 9 ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment ses articles 17 à 19 et son annexe 5 ;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE, notamment son article 7 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 bis A et 266 quindecies ;
Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 661-2 à L. 661-9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie :
a) Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants consommés dans les transports routier et ferroviaire ainsi que l'électricité sont pris en compte au dénominateur ;
b) Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables, consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur ;
c) L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application des points a et b est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, la consommation d'électricité produite à partir de sources renouvelables par les véhicules routiers électriques est considérée représenter deux fois et demie le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
d) Les biocarburants et bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. L'arrêté précise les modalités du double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse.
L'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 641-7 du code de l'énergie est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
a) 6 % à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard ;
b) 2 % supplémentaires à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard, qui peuvent être réalisés au moyen de l'une au moins des méthodes suivantes :
i) L'emploi de l'énergie électrique dans tout type de véhicule routier ou d'engin mobile non routier, y compris les bateaux de navigation intérieure, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance ;
ii) L'utilisation de toute technologie, y compris le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, susceptible de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis ;
c) 2 % supplémentaires à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard, qui peuvent être réalisés grâce à l'utilisation de crédits acquis au titre des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévus par les articles L. 229-5 et suivants du code de l'environnement, en vue de réduire les émissions dans le secteur de l'approvisionnement en carburants.
Pour l'application de l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les biocarburants et les bioliquides faisant l'objet du présent décret doivent respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du même code et précisés par les articles 4 et 5 du présent décret.
Toutefois, sont dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
Le décret n°2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants dispense « les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture » de justifier de ces critères. […] Par ailleurs concernant les installations de production et de valorisation de la biomasse, […]