Décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2011
Dernière modification : 12 novembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 8 février 2011,
Décrète :

Article 1

I. ― L'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptible d'être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 relative au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, régi par le décret du 21 mai 1965 susvisé, peut, sur sa demande, être mis à disposition auprès :
1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° D'un établissement public industriel et commercial ;
6° Des organisations internationales intergouvernementales ;
7° Des Etats étrangers.
II. ― L'ouvrier des parcs et ateliers affecté dans un service dont l'activité est transférée à une administration de l'Etat ou à un de ses établissements publics est mis à disposition de cette administration ou de cet établissement.

Article 2

L'ouvrier mis à disposition demeure soumis aux dispositions réglementaires le régissant, sous réserve de celles du présent décret.
La mise à disposition au titre du I de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
La mise à disposition au titre du II de l'article 1er est prononcée sans limitation de durée.

Article 3

La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministère chargé du développement durable et l'organisme d'accueil.
La convention définit la nature des activités exercées par l'ouvrier mis à disposition, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle de ses activités. Elle peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs ouvriers.
Lorsque la mise à disposition intervient au titre du 4° du I de l'article 1er, la convention précise les missions de service public confiées à l'ouvrier.
La convention précise les modalités d'information mutuelle entre le ministère chargé du développement durable et l'organisme d'accueil sur les décisions prévues aux articles 5, 6 et 7.
Dans le cas d'une mise à disposition au titre du I de l'article 1er, la convention et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'ouvrier intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi.
Dans le cas d'une mise à disposition au titre du II de l'article 1er, la convention prévoit les modalités de maintien de la rémunération globale.
Toute modification de la convention mentionnée au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention.