Article 1 du Décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/2011
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Version26/09/2021

Entrée en vigueur le 26 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 6

Les agents de l'administration habilités à exercer des poursuites au nom du comptable public mentionnés aux articles L. 258 A et L. 286 C du livre des procédures fiscales sont les inspecteurs des finances publiques auxquels les fonctions d'huissier sont attribuées en application de l'article 4 du décret du 26 août 2010 susvisé. Ils peuvent se voir confier, à titre accessoire, d'autres activités liées au recouvrement des créances publiques.
L'agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public mentionné à l'article L. 286 D du même livre est l'agent de l'administration chargée des domaines.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2021

Commentaire1


BOFiP · 19 août 2020

L'article L. 257-0 A du LPF dispose qu'à défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du CGI ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1 du décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques et l'article R. 122-2 du CPC exéc. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 28 mars 2014, n° 12/06190
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que l'article 1 du décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques dispose:”Les inspecteurs des finances publiques auxquels les fonctions d'huissier sont attribuées en application de l'article 4 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 susvisé sont chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er juin 2015, n° 1405693
Rejet

[…] 19-02-03-01 […] — qu'elle n'était pas habilitée à engager des poursuites, en vertu des articles 1 et 5 du décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 et de l'article R.258-1 du livre des procédures fiscales ;

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