Article 6 du Décret n° 2011-1562 du 16 novembre 2011 relatif à la prime de direction et de performance du directeur de l'Ecole nationale d'administrationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

La part liée à la performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.
Au sens du présent article, la rémunération brute annuelle comprend :
― le traitement indiciaire ;
― l'indemnité de résidence ;
― la part liée à l'exercice des fonctions prévue à l'article 3.
La part liée à la performance donne lieu à un versement annuel.
Si l'intéressé a pris ses fonctions en cours d'année, le montant de la part liée à la performance est fixé au prorata de la durée d'exercice des fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 décembre 2021

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