Décret n° 2011-1562 du 16 novembre 2011 relatif à la prime de direction et de performance du directeur de l'Institut national du service public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration,
Décrète :


Article 1

Le directeur de l' Institut national du service public perçoit une prime de direction et de performance dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

Article 2

La prime de direction et de performance du directeur de l' Institut national du service public comprend deux parts :
― une part liée à l'exercice des fonctions tenant compte des responsabilités et des sujétions particulières du directeur de l' Institut national du service public ;
― une part liée à la performance tenant compte de la réalisation des objectifs qui lui sont fixés annuellement.

Article 4

Le montant de la part liée à la performance est déterminé dans les conditions suivantes :
Chaque année, au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la part liée à la performance est attribuée, ou dans un délai de trois mois après la nomination d'un nouveau directeur intervenant en cours d'année, le Premier ministre fixe les objectifs que doit atteindre le directeur de l' Institut national du service public. Ces objectifs sont classés par ordre de priorité et accompagnés d'indicateurs permettant de mesurer leur réalisation. Ils sont notifiés par écrit à l'intéressé.
La réalisation de ces objectifs donne lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Le montant de la part liée à la performance est déterminé au vu des résultats de cette évaluation et après avis du comité de rémunération mentionné à l'article 5.
Les résultats de l'évaluation et le montant de la part de la prime liée à la performance sont notifiés par écrit au directeur de l' Institut national du service public par le directeur général de l'administration et de la fonction publique.