Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2011
Dernière modification : 26 janvier 2017

Commentaires5


M. Yann Galut · Questions parlementaires · 13 mai 2014

Yann Galut rappelle à Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique que suite à l'abrogation des anciens cadres d'emplois des assistants et assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, l'ensemble des fonctionnaires appartenant à ces cadres d'emplois a été intégré dans un cadre d'emploi unique à compter du 1er décembre 2011 (décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011). […]

 

Décisions27


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 6 avril 2023, n° 2100537

Annulation — 

[…] — le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ; — le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; — le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 ; — le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 ; — le code civil ;

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 13 octobre 2022, n° 1926661

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n°91-843 du 2 septembre 1991 ; — le décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 ; — le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 20 mai 2014, n° 1203068

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 modifié fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 13 avril 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 5 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades suivants :
1° Assistant de conservation ;
2° Assistant de conservation principal de 2e classe ;
3° Assistant de conservation principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 3

I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes :
1° Musée ;
2° Bibliothèque ;
3° Archives ;
4° Documentation.
Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique.
II. ― Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise.
Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement.
Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination.