Article 19 du Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version23/08/2014

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 8

Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 12 juillet 2022, n° 1802560
Annulation

[…] mais par la direction départementale des finances publiques de l'Allier, en méconnaissance des articles R. 125-1 et suivants du code du domaine de l'Etat. Un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'article R. 125-1 n'existe pas et que si la société requérante a entendu invoquer les dispositions des articles R. 125 et R. 126 de ce code, ces dispositions ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties règlementaires du code général de la propriété des personnes publiques et ne restent plus en vigueur, en vertu de l'article 19 du même décret, qu'en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, […]

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