Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
Article 4 du Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-541 du 26 mai 2014 - art. 4
I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de création d'un poste en haute ou très haute tension, tout projet de travaux entraînant l'extension de la surface foncière d'un tel poste ainsi que tout projet d'ouvrage de plus de 50 kilovolts d'un réseau public d'électricité fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article 5.
II. - Toutefois, aucune approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence.
III. - Les ouvrages des réseaux de distribution d'électricité aux services publics dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts sont soumis aux dispositions de l'article 2.
IV. - L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie est donnée par le préfet, par l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — le préfet ne pouvait pas procéder à l'établissement des servitudes sans avoir préalablement approuvé les travaux en application des dispositions de l'article L. 323-11 du code de l'énergie et de l'article 4 du décret n° 2011-1697 du 1 er décembre 2011 ;
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[…] o qu'à supposer qu'il soit opposé directement à l'arrêté attaqué, le principe de précaution ne saurait trouver à s'appliquer dans la mesure où l'arrêté portant approbation de la réalisation d'un ouvrage d'un réseau électrique est pris « sans préjudice des conditions prévues par d'autres règlementations », conformément à l'article 4 du décret n°2011-1697 du 1 er décembre 2011 ; qu'en tout état de cause, l'application de ce principe aux travaux approuvés n'est pas justifiée ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 27 octobre 2015, n° 1202183
[…] 67-02-04-01-01 […] — le décret n° 2011-1697 du 1 er décembre 2011 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport de distribution, […] doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. / Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être reçu par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux. (…) » ; […]
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Ils ont demandé la suspension de l'exécution du permis de construire cet ouvrage, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a toutefois rejeté cette demande de « référé-étude d'impact », au motif que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Ils se pourvoient en cassation.
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