Décret n° 2011-1900 du 20 décembre 2011 relatif aux établissements publics fonciers de l'Etat, aux établissements publics d'aménagement et à l'établissement public Grand Paris Aménagement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 2011
Dernière modification : 22 décembre 2011
Code visé : Code de l'urbanisme

Commentaires3


www.enjea-avocats.com

Décret n° 2017-1507 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont . NOR: TERL1720686D. […] Ce décret modifie les statuts de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont (EPA ORSA) pour tenir compte de plusieurs évolutions communes à l'ensemble des établissements publics d'aménagement, résultant de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 et du décret n° 2011-1900 du 20 décembre 2011 (missions, projet stratégique et opérationnel, possibilité de créer des filiales et d'acquérir des participations, […]

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2014, n° 1402437

Rejet — 

[…] — la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente en raison de l'illégalité des dispositions de l'article R. 321-10 du code de l'urbanisme, issu du décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011, et de l'article 11 du décret du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de Lorraine, dans sa version issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 ; que la délibération du 16 décembre 2009 du conseil d'administration de l'établissement public foncier de Lorraine portant délégation de signature au directeur général est irrégulière et n'est pas entrée en vigueur ;

 

2Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2014, n° 1402447

Rejet — 

[…] — la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente en raison de l'illégalité des dispositions de l'article R. 321-10 du code de l'urbanisme, issu du décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011, et de l'article 11 du décret du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de Lorraine, dans sa version issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 ; que la délibération du 16 décembre 2009 du conseil d'administration de l'établissement public foncier de Lorraine portant délégation de signature au directeur général est irrégulière et n'est pas entrée en vigueur ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 8 avril 2015, n° 1301782

Rejet — 

[…] la décision de préemption est entachée d'incompétence pour avoir été signée par le directeur général de l'établissement, organe d'exécution, alors qu'en la matière le conseil d'administration dispose d'une compétence de principe ; l'article R. 321-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1900 du 20 décembre 2011 et l'article 11 du décret du 20 décembre 2001 portant création de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans sa version issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, lesquels prévoient la possibilité d'une délégation du droit de préemption du conseil d'administration au directeur général, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code civil, notamment son article 2060 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-36 et R.* 321-1 à R.* 321-25 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 66 ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre I : Etablissements publics, Art. R*321-1, Art. R*321-2, Art. R*321-3, Art. R*321-4, Art. R*321-5, Art. R*321-6, Art. R*321-7, Art. R*321-8, Art. R*321-9, Art. R*321-10, Art. R*321-11, Art. R*321-12, Art. R*321-13, Art. R*321-14, Art. R*321-15, Art. R*321-16, Art. R*321-17, Art. R*321-18, Art. R*321-19, Art. R*321-20, Art. R*321-21, Art. R*321-22

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Sct. Section I : Opérations d'aménagement, Sct. Section II : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte, Sct. Paragraphe 1 : Etablissements publics, Art. R*321-6-1, Sct. Paragraphe 2 : Sociétés d'économie mixte, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions communes, Art. R*321-24, Art. R*321-25
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Sct. Sous-section 4 : Concessions d'aménagement accordées par l'Etat, Art. R*300-11-9
Article 3

Le mandat des directeurs généraux des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret prend fin cinq ans au plus tard après cette entrée en vigueur. Il peut être renouvelé dans les formes prévues à l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.