Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011
Article 5 du Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 5
Le président du collège met en œuvre la politique générale et les délibérations du collège et représente le Conseil national des activités privées de sécurité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les conventions visées au 9° de l'article 4 qui n'ont pas été déléguées au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.
Il peut déléguer sa signature au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'aux agents désignés par celui-ci.
Les actes de délégation du président sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, […] qu'aux termes de l'article 33- 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée « Dans chaque région, […] il résulte des dispositions de l'article 91 du décret n ° 2011 - 1919 du 22 décembre 2011 […]
Lire la suite…- Polices spéciales·
- Casier judiciaire·
- Sécurité·
- Autorisation·
- Condamnation·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Enquête·
- Agrément·
- Tribunal correctionnel
2. Tribunal administratif de Toulon, 24 avril 2014, n° 1201168
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1 er , […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 septembre 2005 susvisé, modifié par le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 : « Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :-soit d'une certification professionnelle, […]
Lire la suite…- Protection·
- Décision implicite·
- Activité·
- Sécurité·
- Agrément·
- Données personnelles·
- Décret·
- Consultation·
- Sociétés·
- Gérant