Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011
Article 6 du Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 6
Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et au 5° de l'article 2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.
Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] il résulte des dispositions de l'article 91 du décret n ° 2011 - 1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 que : « Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles […]
Lire la suite…- Polices spéciales·
- Casier judiciaire·
- Sécurité·
- Autorisation·
- Condamnation·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Enquête·
- Agrément·
- Tribunal correctionnel
2. Tribunal administratif de Toulon, 24 avril 2014, n° 1201168
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (…)» ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 septembre 2005 susvisé, modifié par le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 : « Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :-soit d'une certification professionnelle, […]
Lire la suite…- Protection·
- Décision implicite·
- Activité·
- Sécurité·
- Agrément·
- Données personnelles·
- Décret·
- Consultation·
- Sociétés·
- Gérant