Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011
Article 7 du Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 277
Les délibérations du collège sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.
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[…] L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, […] 7, […] il résulte des dispositions de l'article 91 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 que : « Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, […]
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[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1 de loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 septembre 2005 susvisé, modifié par le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 : « Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :-soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 janvier 2013, n° 1300310
[…] 3°- d'ordonner au ministre de l'intérieur de s'opposer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, à la délibération du 14 décembre 2012 en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 7 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 ;
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