Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011
Article 10 du Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 9
La Commission nationale d'agrément et de contrôle :
1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu'à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ;
2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure.
Elle rend compte de son activité au collège.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33-7 de la loi du n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, […] à peine d'irrecevabilité du recours contentieux » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : (…) 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2014, n° 1401143
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle (…) dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle (…) 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales (…) » ;
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