Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011
Article 11 du Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 10
La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés au 2° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale désigné au 1° ou au 2° de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le président du collège et le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur assistent aux séances de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.
Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.
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Décisions • 7
[…] L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, […] 11, […] il résulte des dispositions de l'article 91 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 que : « Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, […]
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[…] — les délibérations attaquées sont illégales dès lors qu'aucun procès-verbal de la séance n'étant joint aux délibérations contestées, ils ne peuvent pas vérifier que le quorum prévu par l'article 11 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 a été atteint ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2016, n° 1402523
[…] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 : « Le président et les membres du collège et des commissions ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité. » ; que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire devant la CNAC, […]
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