Article 26 du Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2011
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Version21/08/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R634-1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 22

Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :


1° Le directeur du Conseil national, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;


2° Le ministre de l'intérieur ;


3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.


Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.


Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité soumet le dossier à l'examen d'une autre commission régionale ou interrégionale.

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Entrée en vigueur le 21 août 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2016, n° 1402523
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, et en tout état de cause, que si les dispositions de l'article 26 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 permettent au directeur du CNAPS de saisir, de sa propre initiative, les CIAC d'une action disciplinaire, à la suite des conclusions établies par les agents du CNAPS dans le cadre de sa mission de contrôle, […]

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