Article 36 du Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé

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Version24/12/2011
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Version21/08/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R645-4 (VD)

Entrée en vigueur le 21 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 29

La commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française comprend :


1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;


2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;


3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;


4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.


Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.

Entrée en vigueur le 21 août 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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