Article 13 du Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2011
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Version21/08/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R633-2 (VD)

Entrée en vigueur le 21 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 11

La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant, à Paris, le préfet de police ou son représentant et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou son représentant ;
b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants ;
c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;
d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission, ou son représentant ;
f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;
2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège, ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège, ou son représentant ;
4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.

Entrée en vigueur le 21 août 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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