Article 28 du Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2011
>
Version21/08/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R634-6 (VD)

Entrée en vigueur le 21 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 24

La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Entrée en vigueur le 21 août 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2013, n° 1300917
Rejet

[…] 12 avril 2000, des articles 25 et 28 du décret n°2011-1919 relatif au CNAPS et des articles […] Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 ;

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