Article 3 du Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé

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Version24/12/2011
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Version01/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R632-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 3

Le collège, présidé par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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