Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011 relatif aux mélanges de déchets dangereux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 janvier 2012
Code visé : Code de l'environnement

Commentaires2


1Paru au JOAccès limité
www.editions-tissot.fr · 11 janvier 2012

www.green-law-avocat.fr · 26 décembre 2011

120103043908" alt="" width="200" height="142" align="left"> Alors que le principe demeure l'interdiction de mélanger différents déchets dangereux, le législateur avait prévu qu'une dérogation pouvait être accordée dans des conditions fixées par décret. Ce décret est paru au JO du 24 décembre (Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011 relatif aux mélanges de déchets dangereux). En effet, aux termes de l'article L 541-7-2 du Code de l'environnement: “Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiè […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-7-2,
Décrète :


Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Sous-section 4 : Mélange de déchets, Art. D541-12-1, Art. D541-12-2, Art. D541-12-3
Article 2

Tout exploitant dont l'installation est régulièrement autorisée ou enregistrée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui procède aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2, adresse au préfet, dans un délai de six mois, les informations mentionnées à l'article D. 541-12-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le préfet autorise, compte tenu de ces informations, la poursuite des opérations de mélange. Il peut décider, selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-46-22 du code de l'environnement, de toute prescription complémentaire nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ou à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.